Un propriétaire conclut une promesse de vente sous la condition suspensive que l’acquéreur obtienne un permis de construire dans les 12 mois. Reprochant à l’acquéreur de ne pas avoir sollicité de permis dans le délai convenu, le vendeur lui notifie la caducité de la promesse de vente. Pour sa défense, l’acquéreur fait alors valoir que compte tenu du fait que le permis risquait de faire l’objet d’un recours par les riverains, il avait préféré effectuer une déclaration préalable pour la réalisation d’un projet immobilier. En vain. Saisie du litige, la Cour de cassation rejette les arguments de l’acheteur. Les hauts magistrats rappellent en effet qu’un vendeur qui n’a pas accepté la modification du projet initial de construction est fondé à invoquer la caducité de la promesse de vente.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er avril 2021, pourvoi n° 20-14.194