Un homme est poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de poursuite de l’exploitation d’une installation ou de l’exécution de travaux soumis à déclaration pour la protection de l’eau ou du milieu aquatique non conforme à une mise en demeure.

Condamné en appel à 3 000 euros d’amende et à la remise en état des lieux sous astreinte, l’intéressé se pourvoit en cassation. A l’appui de sa démarche, il rappelle, au visa de l’article 446 du Code de procédure pénale, que les témoins entendus à l’audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter serment. Or, en l’occurrence, force est de constater que l’inspecteur de l’environnement a été entendu sans avoir prêté serment, sur les constatations qu’il a effectuées sur le terrain appartenant au prévenu, dans le cadre de l’enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République.

En s’abstenant de faire prêter serment à ce fonctionnaire qui, bien qu’assermenté, ne relève pas d’une administration ayant qualité pour exercer conjointement avec le ministère public les poursuites pénales consécutives aux infractions qu’elle est chargée de constater, les juges qui se sont fondés sur la déposition de ce témoin pour asseoir leur conviction sur la culpabilité du prévenu, ont méconnu la loi.

L’affaire devra donc être rejugée.

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mars 2025, pourvoi n° 24-82.160