Un homme décède en 2006 laissant pour lui succéder son épouse et ses 3 enfants. Il avait rédigé un testament olographe (non notarié) en 2005, instituant sa fille légataire de la quotité disponible de sa succession (part dont le défunt peut disposer librement). En 2017, un bien immobilier propre au défunt a été vendu pour la somme de 451 000 euros.
Des difficultés sont alors survenues à l’occasion de la liquidation et du partage de la succession, eu égard notamment à la valeur du bien immobilier à retenir.
Saisie du litige, la Cour de cassation, au visa de l’article 922 du Code civil dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, rappelle que les biens (aussi bien ceux réunis fictivement que ceux existants au jour du décès) doivent être évalués au jour du décès, dans leur état au jour de la donation le cas échéant.
Ainsi, en affirmant qu’il convenait en tout hypothèse de retenir la valeur d’aliénation (prix de vente) du bien immobilier (451 000 euros), la Cour d’appel a violé la loi. Le bien immobilier en question, cédé après le décès du testateur, existait dans le patrimoine du défunt au jour de l’ouverture de sa succession de sorte que sa valeur doit être comptée au jour du décès (et non au jour de la vente).
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 juillet 2025, pourvoi n° 23-18.877
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