Une société, locataire de locaux commerciaux, sollicite le renouvellement du bail. La bailleresse accepte mais demande un loyer supérieur à celui proposé par la locataire.

La locataire se défend et, rappelant le principe du plafonnement des loyers commerciaux, soutient qu’une modification des facteurs locaux de commercialité ne peut justifier un déplafonnement que si cette modification a eu une incidence réelle sur l’activité exercée dans les lieux loués. En vain.

Saisis du litige, les juges affirment, au visa des articles L. 145-34 et R. 145-6 du Code de commerce, qu’une modification notable des facteurs locaux de commercialité peut justifier le déplafonnement à condition qu’elle soit de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité du locataire. Ainsi, selon eux, il n’est donc pas nécessaire d’établir une incidence concrète ou effective sur le chiffre d’affaires ou le développement de l’activité.

La Cour de cassation approuve le raisonnement : le locataire ne peut se prévaloir du plafonnement dès lors qu’une évolution notable des facteurs de commercialité existe et sans qu’il soit besoin de prouver un impact mesurable sur son activité.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.288