Un acheteur demande en justice l’annulation de la vente de son véhicule, après avoir été informé par le constructeur de la présence possible dans la voiture d’un logiciel truquant les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour ce logiciel. A l’appui de sa démarche, il soutient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, en ne respectant pas le règlement européen sur les émissions polluantes.
En réponse, le vendeur invoque la prescription, plus de cinq ans après la livraison.
La Cour d’appel considère tout d’abord que le délai de prescription court à partir de la réception des courriers d’alerte, rendant l’action recevable. Elle rejette toutefois la demande d’annulation, estimant que le véhicule était homologué, utilisé sans souci, et que la non-conformité du dispositif n’est pas prouvée.
Saisie du litige, la Cour de cassation valide le point de départ du délai de prescription à la date d’information de l’acheteur ; confirme qu’un logiciel frauduleux constitue une non-conformité au regard du droit européen ; et juge, en s’appuyant sur la Charte de l’environnement, que ce manquement grave, justifie bien la résolution de la vente.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.869
Commentaires récents