Une banque accorde deux prêts à une société, garantis par une caution. Après la mise en liquidation judiciaire de cette société, un plan de cession totale est arrêté au profit d’un repreneur, qui s’engage à poursuivre le remboursement des prêts. Cinq ans plus tard, ce repreneur fait défaut, est condamné avec la caution au paiement du solde, puis est placé en redressement judiciaire. La banque, ayant déclaré sa créance tardivement dans cette nouvelle procédure, ne voit pas sa créance admise au passif. Elle engage alors une saisie immobilière contre la caution.

Les juges du fond annulent le commandement de payer, considérant la créance éteinte en raison de son rejet dans le redressement du repreneur.

La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que le prêt consenti avant l’ouverture de la procédure collective n’est pas un contrat en cours et ne peut être cédé dans le cadre du plan de cession (article L. 642-7 du Code de commerce). L’engagement du repreneur à rembourser les prêts ne vaut pas novation, sauf accord exprès du prêteur. Faute d’un tel accord, l’emprunteur initial et sa caution restent tenus.

Ainsi, le rejet de la créance dans la procédure du repreneur est donc sans incidence sur l’obligation de la caution.

Cour de cassation, chambre commerciale, 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-13.481