La comptable d’une société transmet à la banque de cette dernière un ordre de virement vers un compte hongrois, croyant obéir à son président après avoir été trompée par un faux courriel.
Faisant valoir la fraude, la société assigne la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et en paiement de dommages et intérêts.
Mais la banque se défend : elle rappelle, d’une part, que le droit commun de la responsabilité contractuelle ne s’applique pas aux opérations de paiement et, d’autre part, que le principe de non-ingérence du banquier lui interdit de s’immiscer dans les affaires de ses clients, sauf en cas d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
Saisie du litige, la Cour de cassation rejette le premier argument, soulignant que le régime spécial du prestataire de services de paiement ne concerne que les paiements non autorisés ou mal exécutés. Or, en l’espèce, les virements en cause avaient été autorisés et leur exécution n’était pas contestée.
En revanche, elle valide le second argument : le montant élevé du virement, le pays inhabituel du bénéficiaire ainsi que le fait que le relevé d’identité bancaire ait été enregistré concomitamment à l’ordre de virement ne suffisent pas à établir des anomalies manifestes susceptibles d’engager la responsabilité de la banque, eu égard à son devoir de vigilance.
Cour de cassation, chambre commerciale, 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.780

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