Une salariée d’une entreprise de transport détourne des sommes d’argent de sa société en faisant virer directement des fonds provenant de fournisseurs sur ses comptes bancaires personnels.
L’entreprise victime décide alors de poursuivre la banque auprès de laquelle la salariée détenait ses comptes, arguant que celle-ci avait manqué à son devoir de vigilance et contribué au préjudice en ne vérifiant pas les opérations suspectes.
Les juges font droit à cette demande, estimant que les anomalies sur les comptes de la salariée étaient suffisamment apparentes pour justifier des vérifications ou des demandes d’explications.
Saisie du litige, la Cour de cassation annule cette décision, rapprochant aux juges d’avoir mal caractérisé l’existence d’anomalies évidentes et de n’avoir pas démontré de faute engageant la responsabilité de la banque envers un tiers.
La haute juridiction rappelle ainsi la règle de droit : en raison de son devoir de non-ingérence, une banque n’est pas tenue de vérifier l’origine ni le montant des fonds déposés sur les comptes de ses clients, ni de s’informer sur l’existence de mouvements financiers importants dès lors que les opérations semblent régulières et ne présentent aucun indice de falsification.
Cour de cassation, chambre commerciale, 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-19.102

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