Dans cette affaire, deux associés d’une SARL avaient engagé une action sociale ut singuli contre l’ancienne gérante.
L’action ut singuli est une action portée par un ou plusieurs associés qui sollicitent, pour le compte de leur société, réparation du préjudice subi par cette dernière suite aux manquements de gestion commis par les dirigeants.
Les juges avaient toutefois déclaré irrecevables les demandes des associés, au motif qu’elles revêtaient un caractère subsidiaire et ne pouvaient être intentées dès lors que la société elle-même avait engagé une action en réparation du même préjudice.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Conformément à l’article L. 223-22 du Code de commerce, elle juge que les associés disposent d’un droit propre d’agir en justice pour le compte de la société, indépendamment de l’exercice de cette action par la société elle-même.
Par cette décision, la Haute juridiction clarifie ainsi une incertitude jurisprudentielle : l’action sociale ut singuli n’est pas subordonnée à l’inaction de la société. Ainsi, les associés peuvent agir même si la société exerce une action en parallèle, ce qui renforce la protection de l’intérêt social.
Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2025, pourvoi n° 23-15.931
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