Par un contrat d’agence commerciale qui comporte une clause de non-concurrence post-contractuelle, une société confie à une agence la commercialisation de ses produits. Quelques années plus tard, l’agence met fin au contrat et conclut un partenariat avec une entreprise concurrente à la société.

Estimant que la clause de non-concurrence avait ainsi été violée, la société saisit la justice afin d’obtenir réparation de son préjudice.

La Cour d’appel lui donne raison et condamne l’agence à verser 50 000 € de dommages-intérêts, en retenant l’existence d’un préjudice lié à la désorganisation du réseau commercial de la société.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation. Or, en l’espèce, la Cour d’appel n’a pas recherché si la violation de la clause de non-concurrence avait effectivement causé un préjudice à l’ancien mandant.

Autrement dit, la violation d’une clause de non-concurrence n’ouvre droit à indemnisation que si l’entreprise bénéficiaire démontre l’existence et l’étendue du préjudice subi.

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 décembre 2025, pourvoi n° 24-16.029