Trois sociétés assignent devant la justice, en référé, leur ancien dirigeant, son épouse et leur ancien expert-comptable afin d’obtenir la restitution des documents administratifs, sociaux et comptables des sociétés. Elles sollicitent également le versement d’une provision en réparation de leurs préjudices, reprochant à l’ancien dirigeant d’avoir conservé ces documents après la cessation de ses fonctions et le transfert du siège social.

Les juges rejettent toutefois l’ensemble des demandes, estimant que les sociétés ne démontraient pas suffisamment le caractère fondé de leurs prétentions.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle qu’en application de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque son existence n’est pas sérieusement contestable.

Or, en l’espèce, la conservation par l’ancien dirigeant de documents sociaux postérieurement à la fin de son mandat caractérise une obligation évidente de restitution, d’autant plus que seuls les documents du dernier exercice avaient été restitués.

Cour de cassation, chambre commerciale, 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-18.693