Une société civile de moyens (SCM) conclut avec une entreprise un contrat de location financière portant sur un copieur fourni par une troisième entreprise et destiné à faciliter l’activité de masseur-kinésithérapeute de ses membres.

Puis, à la suite de manquements commis par le fournisseur, la SCM assigne en justice les deux entreprises afin de faire reconnaître l’usage de son droit de rétractation. Elle finira par avoir gain de cause.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article L. 221-3 du Code de la consommation que l’article L. 221-18, qui ouvre un droit de rétractation au profit du consommateur, est applicable aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Soulignant que la SCM est une société civile de moyens dont l’objet exclusif est de mettre en commun le matériel utile à l’exercice par chacun de ses membres de leur profession de masseur-kinésithérapeute, les Hauts magistrats estiment que l’activité principale de la SCM doit, dès lors, s’apprécier « au regard de cette activité professionnelle ». Ainsi, la location d’un copieur, bien qu’elle facilite le fonctionnement de la profession, n’entre pas dans le champ d’activité du masseur-kinésithérapeute.

En conséquence, la demande de la SMC est conforme aux dispositions de l’article 221-3 du Code de la consommation et doit donc être accueillie.

Cour de cassation, chambre commerciale, 30 avril 2025, pourvoi n° 24-10.316