Un couple achète une maison. L’acte de vente mentionne la présence d’une installation autonome de type fosse septique et un rapport du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets indique que ce système est conforme, satisfaisant, complet et en bon état de fonctionnement.

Pour autant, les acheteurs vont constater des dysfonctionnements dans l’installation. Après expertise, ils décident donc d’assigner en justice la vendeuse et le syndicat en réparation de leurs préjudices.

Reprochant au syndicat de ne pas avoir effectué de façon effective le contrôle de l’installation d’assainissement et d’avoir conclu que le dispositif était conforme, les juges le condamnent à indemniser les acheteurs mais seulement à hauteur de 10 000 euros, faisant valoir la perte de chance de ces derniers d’obtenir un prix de vente moins élevé, en raison du défaut de conformité et de fonctionnement de l’installation d’assainissement.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure le montant de cette condamnation. Elle rappelle, au visa de l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation, qu’en cas de non-conformité des installations d’assainissement non collectif lors de la vente, l’acheteur doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai de 1 an après l’acte de vente. Il en résulte que les préjudices liés au caractère erroné du document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif revêtent un caractère certain et qu’en limitant à une certaine somme l’indemnisation des acquéreurs, les juges ont violé le texte susvisé.

L’affaire devra donc être rejugée.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 mars 2025, pourvoi n° 23-18.472