Poursuivie en paiement par une banque, une caution tente d’échapper à ses obligations. Reprochant à l’établissement financier d’avoir manqué à son obligation d’information annuelle, elle soutient que ce dernier doit être déchu sur deux années de son droit aux intérêts contractuels du prêt, en application de l’ancien article L 313-22 du Code monétaire et financier.
Les juges rejettent toutefois la demande après avoir constaté l’existence de constats d’huissier prouvant un envoi global par le prestataire de la banque au titre de l’information annuelle des cautions.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision : la seule preuve d’un envoi groupé ne suffit pas. Il appartient en effet aux juges du fond de s’assurer que la caution en cause a bien été personnellement destinataire de l’information.
Ainsi, la preuve de l’exécution par le créancier professionnel de son obligation d’information annuelle de la caution ne peut valablement être rapportée par un constat d’huissier, malgré l’efficacité attachée à ce procédé, lorsque le nom de la caution n’est pas mentionné dans la liste d’envoi groupé des lettres d’information concernées.
Cour de cassation, chambre commerciale, 18 juin 2025, pourvoi n° 23-14.713
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