A la suite du placement successif d’une société en redressement puis en liquidation judiciaires, le liquidateur agit à l’encontre du dirigeant en prononcé de sa faillite personnelle.

Les juges déboutent toutefois le liquidateur de sa demande pour une seule et même raison : le défaut d’établissement, par celui-ci, d’une insuffisance d’actif.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Au visa des articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce, elle rappelle que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits qu’ils énumèrent sans qu’il soit tenu de constater l’existence d’une insuffisance d’actif.

Autrement dit, l’absence d’insuffisance d’actif ne peut fonder le refus du prononcé d’une faillite personnelle. Ainsi, en statuant comme ils l’ont fait en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, les juges ont violé les textes susvisés.

L’affaire sera donc rejugée.

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2025, pourvoi n° 24-13.566