Un couple de particuliers souscrit un contrat de location avec option d’achat (LOA) auprès d’un concessionnaire, portant sur une voiture. Peu après la signature du contrat, le véhicule leur est livré. Ils commencent alors à en faire usage et règlent les loyers convenus pendant plusieurs mois.

Ce n’est que dans un second temps qu’ils saisissent la justice pour demander l’annulation du contrat. Ils fondent leur demande sur l’article L. 312-47 du Code de la consommation, arguant que la livraison du véhicule, avant l’expiration du délai légal de rétractation,constitue une violation du droit de la consommation justifiant l’annulation de l’opération et le remboursement des sommes versées, y compris les frais d’immatriculation. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle, d’une part, que les dispositions de l’article L. 312-47 du Code de la consommationconcernent les crédits affectés (et non les contrats de LOA) et, d’autre part, que le législateur n’a prévu aucune règle spécifique concernant la remise du bien loué dans un contrat de LOA. Cette absence de règle spécifique implique que la remise anticipée est possible, dès lors qu’elle n’enfreint aucune interdiction explicite.

La Haute Cour juge ainsi que la remise du véhicule, dans le cadre d’une LOA, avant l’expiration du délai de rétractation n’est donc pas, en soi, une cause de nullité du contrat…

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 juin 2025, pourvoi n° 23-23.295