Un père, condamné pénalement pour des faits de violence et de harcèlement à l’encontre de la mère de sa fille, se voit retirer son autorité parentale sur l’enfant.

Invoquant le droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants (article 371-4 du Code civil) et le droit au respect de la vie familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme), il sollicite toutefois un droit de visite. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que le retrait total de l’autorité parentale prononcé par un juge pénal entraîne automatiquement la suppression de tous les attributs se rattachant à l’autorité parentale, parmi lesquels le droit de visite.

Concernant le respect de la vie familiale, la Cour de cassation souligne que cette atteinte est justifiée par la nécessité de protéger l’enfant, victime indirecte des violences. La rupture du lien est donc admise en raison de circonstances exceptionnelles, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Enfin, le père ne peut se prévaloir de l’article 371-4, qui concerne les liens de l’enfant avec ses ascendants au sens strict, c’est-à-dire les grands-parents et non les parents eux-mêmes.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-10.369