Après avoir vendu pendant de nombreuses années des pièces de haute technologie à une entreprise, un fabriquant constate, à partir du second semestre 2018, une baisse significative des commandes. Il assigne alors devant la justice son cocontractant en réparation du préjudice subi du fait d’une rupture brutale partielle de la relation établie.

Les juges considèrent que l’entreprise a en effet drastiquement réduit ses commandes à compter du 1er juillet 2018 sans respecter le préavis de 6 mois qu’elle aurait dû accorder au fabricant. Ils la condamnent donc à verser à ce dernier la somme de 52 464 euros, correspondant à la différence entre la marge non réalisée pendant la durée du préavis non respecté (91 566 euros) et la somme des marges réalisées sur l’ensemble des commandes ultérieures (de 2018 à 2020).

Saisie du litige, la Cour de cassation censure partiellement cette décision.  En cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture doit s’évaluer en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis non exécuté. Les marges réalisées au-delà de cette période ne sauraient venir réduire l’indemnité due.

Ainsi, l’indemnité doit ici être fixée à 79 770 euros, après déduction uniquement des marges réalisées pendant le second semestre 2018 (91 566 – 11 796).

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.972