Deux époux sollicitent d’une commission de surendettement le traitement de leur situation financière. Ladite commission leur impose un rééchelonnement provisoire de leurs dettes sur une durée de 24 mois. Ce délai est pris afin que les intéressés puissent vendre à l’amiable leur bien immobilier.

Après contestation du couple, le juge ordonne, d’une part, le rééchelonnement du paiement des dettes sur 84 mois et, d’autre part, l’effacement de celles-ci à l’issue de cette période.

En cause d’appel, la vente amiable de l’immeuble des débiteurs est ordonnée, les juges estimant qu’il s’agit d’une mesure appropriée pour accompagner l’effacement partiel prononcé.

Saisie du litige par les débiteurs, la Cour de cassation censure cette décision et réaffirme le principe selon lequel l’effacement partiel des dettes ne peut être ordonné qu’après la vente préalable du bien immobilier du débiteur, sauf lorsque ce bien constitue sa résidence principale. Dans ce cas, une exception est admise si le débiteur démontre l’impossibilité de faire face au coût d’un relogement et sous réserve que sa situation financière ne soit pas irrémédiablement compromise.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900