Une maison, qui fait partie d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, est détruite à la suite de violents orages.

Après avoir indemnisés les propriétaires du bien, l’assureur habitation de la maison en question assigne le syndicat des copropriétaires de la résidence (et leur assureur) en remboursement des sommes versées.

Les juges font droit à cette demande.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure toutefois cette décision. Elle rappelle ainsi que si le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, il appartient néanmoins à celui qui entend engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de ce que le dommage allégué résulte d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes. Autrement dit, en la matière, la présomption de responsabilité ne saurait être automatique.

Ainsi, en retenant que le défaut d’entretien ou le vice de construction, d’une part, et le lien de causalité, d’autre part, doivent être présumés dès lors que le dommage trouve son origine dans les parties communes, les juges ont violé les dispositions légales. Le simple fait que le dommage trouve sa cause dans les parties communes ne saurait en effet faire présumer un défaut d’entretien ou un vice, et engager de facto la responsabilité du syndicat !

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 avril 2025, pourvoi n° 23-18.503