Dans un contrat de Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), une clause peut valablement confier à un architecte la production de certificats justifiant le retard de livraison.
Une telle clause ne saurait en effet être qualifiée de clause abusive, selon la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un couple avait conclu un contrat de VEFA avec un constructeur. Après livraison des travaux, il avait assigné le constructeur en réparation de ses préjudices résultant du retard dans la livraison de l’immeuble.
Le contrat comportait une clause qui stipulait que le délai de livraison était convenu sous réserve de la survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai (telle que des intempéries) et que, pour l’appréciation de ces évènements, les parties déclaraient, d’un commun accord, s’en rapporter à un certificat qui serait établi par l’architecte ayant la responsabilité́ des travaux.
Or, selon les acquéreurs, cette clause était abusive car elle fait dépendre de l’appréciation d’un tiers, dont l’indépendance et l’impartialité́ ne sont pas garanties, l’étendue des obligations du professionnel envers le consommateur. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation juge que l’architecte, qui avait produit des attestations basées sur des données météorologiques publiques, vérifiables et contestables par les acquéreurs, est un professionnel qualifié, tiers au contrat.
Dès lors, la clause litigieuse, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est bien valable.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 avril 2025, pourvoi n° 23-21.499
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