Une société fait l’objet d’une liquidation judiciaire et, au cours de celle-ci, le liquidateur assigne devant la justice une autre société aux fins d’extension à son égard de la procédure collective pour confusion de leurs patrimoines.

Les juges ayant étendu la liquidation judiciaire, la société visée par l’extension de la procédure conteste cette décision. A l’appui de sa démarche, elle soutient que le liquidateur doit démontrer que l’extension est conforme à l’intérêt concret des créanciers pour justifier de son intérêt à agir. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation juge qu’il résulte de l’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce que le liquidateur ayant « qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne ».

Elle confirme ainsi le raisonnement des juges qui, après avoir indiqué que « le liquidateur exerçant l’action en extension agissait nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers », en ont déduit que cet organe avait intérêt à agir.

Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mars 2026, pourvoi n° 25-11.719