Les émeutes, saccages, pillages et incendies qui ont secoué, puis immobilisé le pays depuis le 13 mai 2024, ont causé des traumatismes incommensurables et des dégâts matériels qui, rapportés à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, se révèlent colossaux.

Notre cabinet souhaite aider les victimes pour comprendre les règles qui encadrent leur indemnisation au regard des circonstances particulières qui bouleversent le territoire depuis le 13 mai.

Premièrement, les victimes couvertes par un contrat d’assurance en cours de validité doivent favoriser cette voie de réparation, qui est la plus rapide lorsqu’aucune exclusion ne fait obstacle au déclenchement de la garantie.

L’exclusion fréquente des émeutes dans les contrats d’assurance

En effet, l’article L.121-8 du Code des assurances de Nouvelle-Calédonie exclut les dommages causés par les émeutes, à moins qu’ils ne soient spécifiquement couverts :

L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.

Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires.

Dans les cas où la garantie émeute n’est pas souscrite et où cette clause d’exclusion sera opposée par l’assureur, l’assuré devra saisir le tribunal pour contester cette exclusion.

La jurisprudence déterminera au cas par cas si les dégâts sont intervenus en raison d’émeutes ou non.

Il est donc très important de prendre connaissance de toutes les clauses des contrats d’assurance, pour savoir d’emblée si les risques liés aux émeutes, aux incendies et aux vols sont couverts par votre assureur.

Notre cabinet peut vous assister au cours de toutes ces démarches.

Deuxièmement, à défaut de garantie d’assurance couvrant les émeutes, les incendies ou les vols l’Etat est susceptible d’indemniser les dégâts de plusieurs manières.

Sur le fondement de la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements et des rassemblements

Elle est prévue à l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure (applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie), selon certaines conditions :

L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…)

Dans son avis contentieux du 6 avril 1990 n°112497, le Conseil d’État a estimé que peuvent être indemnisés non seulement les « dommages corporels ou matériels, mais aussi, le […] préjudice commercial consistant notamment en un accroissement de dépenses d’exploitation ou en une perte de recettes d’exploitation ».

La démarche pour chaque victime consiste à saisir le tribunal administratif d’une demande d’indemnisation afin que son cas particulier soit examiné par les juges.

Chaque situation devra donc être examinée à la lumière des circonstances précises et particulières qui ont généré le sinistre.

En effet, pour engager la responsabilité de l’Etat, les juges administratifs recherchent des liens relativement directs entre les manifestations et les dégâts subséquents.

Notre cabinet est compétent dans ce domaine et pourra vous conseiller et déterminer si cette responsabilité peut s’appliquer dans votre cas.

La responsabilité pour faute de l’Etat

Dans les situations où l’article L 211–10 évoqué ci-dessus ne pourrait pas s’appliquer, les victimes pourraient également engager la responsabilité de l’État sur le fondement de la faute commise dans la mise en œuvre des services de police.

Une telle action suppose cependant l’existence d’une « faute lourde » c’est-à-dire d’une particulière gravité (CAA Nantes, 5 juillet 2013, n°11NT03064).

La faute lourde est notamment caractérisée si, malgré une action prévisible, l’État s’est abstenu de faire usage de ses pouvoirs de police, alors même que leur emploi n’était pas de nature à créer un risque sérieux de troubles graves à l’ordre public (CAA Douai, 6 novembre 2014, n°13DA00411 ; CAA Lyon, 6 juin 2013, n°12LY01250).

La démarche consiste également à saisir le tribunal administratif d’une demande d’indemnisation afin que le cas particulier de chaque victime soit examiné par les juges.

Notre cabinet sera à vos côtés pour examiner et analyser votre dossier pour déterminer le fondement adéquat à votre demande en justice.

La rupture d’égalité devant les charges publiques

Si l’État a décidé de ne pas faire usage de la force publique afin d’éviter un trouble encore plus important à l’ordre public, les victimes pourront fonder leur action en justice sur la responsabilité de l’administration pour rupture d’égalité devant les charges publiques (Cour Administrative d’Appel de Nantes, 11 janvier 2013, n°11NT02106).

Ce fondement de responsabilité suppose cette fois que le préjudice soit « anormal », donc d’une particulière gravité, et « spécial », ce qui signifie qu’il ne doit atteindre que certains membres de la collectivité.

Notre cabinet vous accompagnera dans l’examen et l’analyse de votre dossier afin de choisir la procédure adéquate à votre situation.

Indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions par la CIVI

En vertu de l’ article L. 126-1 du Code des assurances , les « victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ».

Les victimes d’infractions, quant à elles, ont vu leur droit à indemnisation définitivement consacré dans l’article 2 de la loi du 6 juillet 1990. Ses dispositions figurent aujourd’hui aux articles 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale.

Les victimes d’actes de terrorisme et celles ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, disposent donc d’un droit à indemnisation intégrale de leurs préjudices dans des conditions dérogatoires au droit commun.

Les victimes de ces infractions pénales peuvent donc saisir la CIVI existante au sein du tribunal pour solliciter le versement d’indemnités.

Notre cabinet est à même de vous accompagner et de vous conseiller tout au long de cette démarche pour vous aider à bénéficier de l’ensemble de vos droits.