Un homme verse plusieurs primes sur son contrat d’assurance-vie pour un total de 120 000 €. Dix ans plus tard, à l’âge de 83 ans, il rachète son contrat et réinvestit la somme de 160 000 € sur un autre contrat dont la bénéficiaire est sa femme. Après son décès, sa fille (issue d’une précédente union) tente de faire valoir le caractère exagéré des différentes primes versées et demande leur réintégration dans la succession. En vain. Saisie du litige, la Cour de cassation considère, d’une part, qu’il n’appartenait pas aux juges de vérifier si les primes versées sur le premier contrat présentaient un caractère manifestement exagéré, les dispositions relatives au rapport et à la réduction des primes manifestement exagérées ne s’appliquant pas aux primes versées sur un contrat racheté par le souscripteur ; et, d’autre part, que la prime de 160 000 € versée sur le second contrat ne présentait pas un caractère manifestement exagéré eu égard à l’âge du souscripteur, à sa situation patrimoniale et familiale et à l’utilité que présentait pour lui l’opération.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 février 2022, pourvoi n° 20-18.544