Dans deux réponses écrites, le ministre de l’Intérieur rappelle, au visa de l’article L. 235-1 du Code de la route, qu’est incriminé le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, dès lors que cet usage a été attesté par une analyse sanguine ou salivaire, sans qu’il soit fait référence à un taux de concentration susceptible de caractériser que le conducteur était sous l’influence de stupéfiants au moment du contrôle. Le fait que le produit stupéfiant soit issu d’un produit dont la consommation est autorisée (comme le CBD) est donc sans objet.

Réponse ministérielle n° 5197 du 4 avril 2023