Dans deux réponses écrites, le ministre de l’Intérieur rappelle, au visa de l’article L. 235-1 du Code de la route, qu’est incriminé le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, dès lors que cet usage a été attesté par une analyse sanguine ou salivaire, sans qu’il soit fait référence à un taux de concentration susceptible de caractériser que le conducteur était sous l’influence de stupéfiants au moment du contrôle. Le fait que le produit stupéfiant soit issu d’un produit dont la consommation est autorisée (comme le CBD) est donc sans objet.
Recherche
Les thématiques
Articles récents
- Legs testamentaire : la chose indivise n’est pas la chose d’autrui
- L’architecte est tenu de réaliser un projet qui soit réalisable !
- SA : effets de l’abandon de la gouvernance dualiste
- L’insanité d’esprit du testateur doit être établi au jour de la rédaction du testament
- Sort du contrat de travail d’un dirigeant à la fin de son mandat social
Commentaires récents