Le président d’une association est déclaré coupable du délit de faux. Les juges lui reprochent l’altération frauduleuse de plusieurs procès-verbaux de tenue d’assemblée générale et de réunion du conseil d’administration. Selon eux, ces procès-verbaux ne correspondent pas à la réalité factuelle de l’association, laquelle n’a donc pas fonctionné selon les exigences légales et statutaires. L’intéressé conteste ce raisonnement. En vain. Saisie du litige, la Cour de cassation confirme la décision des juges précisant au passage la caractérisation de l’infraction de faux : un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, ayant un objet ou pouvant avoir un effet probatoire, peut constituer un faux même s’il n’est pas exigé par la loi ; le délit de faux n’implique pas que le document falsifié crée le droit qu’il atteste ; enfin, le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée.
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 juin 2021, pourvoi n° 20-82.941