Deux associées d’une SCI, une mère et sa fille, ont exercé leur droit de retrait. Elles soutiennent qu’en application des statuts, ce retrait a pris effet dès l’ouverture de leur droit et qu’elles ont ainsi perdu leur qualité d’associées avant la dissolution de la société.
Ce n’est toutefois pas l’avis des juges qui considèrent que l’associé retrayant ne perd sa qualité qu’après remboursement de la valeur de ses parts.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que si l’article 1869 du Code civil prévoit que l’associé retrayant reste associé jusqu’au remboursement de ses droits sociaux, cette règle n’est pas impérative. Le droit de retrait résultant d’une démarche volontaire de l’associé, les statuts peuvent prévoir une date différente pour la perte de cette qualité, notamment en fixant celle-ci au jour où le droit de retrait est exercé. Or, dans cette affaire, les juges n’ont pas vérifié si les statuts de la SCI prévoyaient effectivement une telle prise d’effet.
Par cette décision, la Cour de cassation confirme ainsi que la rédaction des statuts d’une SCI peut déterminer la date à laquelle l’associé cesse de l’être.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 septembre 2026, pourvoi n° 24-17.185
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