A l’issue d’un contrôle Urssaf, une association se voit notifier un redressement. Mécontente, elle conteste la régularité de la procédure au motif que le redressement est fondé sur des renseignements obtenus par l’agent de contrôle directement auprès d’un tiers (en l’occurrence un syndicat). Saisie du litige, la Cour de cassation lui donne raison. Les agents de contrôle de l’Urssaf ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la société contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. Dès lors que les renseignements pris en compte par l’Urssaf pour opérer un redressement n’ont pas été obtenus auprès de ces acteurs, la procédure de contrôle est irrégulière et le chef de redressement fondé sur ces renseignements doit être annulé.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 avril 2022, pourvoi n° 20-17.655