La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rendre un avis aux termes duquel elle considère que l’usufruitier de parts sociales ne peut pas se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire. Ce principe posé, les hauts magistrats rappellent toutefois que l’usufruitier n’est pas pour autant empêché d’initier toute mesure utile à la préservation de son droit de jouissance. A ce titre, il est légitime à voter les distributions de bénéfices, à participer aux AG au sein desquelles il ne dispose pas du droit de vote, … et à provoquer une délibération des associés sur toute décision qui pourrait avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

Cour de cassation, chambre commerciale, 1er décembre 2021, avis n° 20-15.164