Un homme cède, au prix de 120 000 €, un fonds de commerce de restauration rapide à une société et lui consent une sous-location des locaux dans lesquels le fonds de commerce était exploité. Se prévalant d’un dysfonctionnement du système d’évacuation des fumées de la cuisine, la société assigne le vendeur en résolution de la vente en raison d’un vice caché. Les juges accueillent favorablement sa demande et prononce la résolution du contrat au motif que la société, qui n’avait pas participé à l’exploitation du fonds avant sa cession, n’avait pas pu avoir connaissance du vice avant la vente. Censure de la Cour de cassation ! La société, qui a acquis le fonds de commerce en vue de son exploitation, aurait dû, en sa qualité d’acquéreur professionnel de la même spécialité que le vendeur, se rendre compte de la faiblesse de tirage de la hotte.

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 novembre 2020, pourvoi n° 17-31713