Un homme, interpelé pour conduite sous l’emprise de substances stupéfiantes, est placé en garde à vue avant d’être déféré, à 13 h 55, devant le procureur de la République qui lui notifie sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. A 00 heures 47, il est présenté aux juges, mais ces derniers se déclarent non saisis des faits au motif que l’intéressé n’a pu être jugé le même jour. Censure de la Cour de cassation ! L’exigence d’une comparution « le jour même » ne saurait être interprétée comme la nécessité de juger impérativement avant minuit ! Il importe seulement que l’intéressé comparaisse au cours de l’audience qui a été ouverte le jour de la présentation de l’intéressé au parquet, quand bien même celle-ci se terminerait après minuit pour des raisons diverses.

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-80259