Après le décès d’un homme, sa sœur obtient l’adoption plénière de ses trois enfants au Sénégal. Elle saisit alors la justice française afin de voir reconnaitre en France les effets du jugement d’adoption. Pour refuser cette demande, la Cour d’appel retient que la reconnaissance d’une telle adoption conduirait à l’établissement d’un acte de naissance d’enfants nés d’une relation incestueuse, ce qui est contraire à la conception française de l’ordre public international. Censure de la Cour de cassation ! S’il est interdit d’établir, par adoption, le double lien de filiation de l’enfant né d’un inceste, rien n’interdit en revanche l’adoption des neveux et nièces par leur tante ou leur oncle, dès lors que les enfants ne sont pas nés d’un inceste. La femme peut donc valablement adopter ses nièces et neveux.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-22101