Pour tenter d’échapper à ses obligations, une caution invoque la nullité de l’acte de cautionnement qu’elle a signé, affirmant ne pas être l’auteur de la mention manuscrite précédent sa signature. Les juges rejettent la demande au motif que l’intéressée se contente de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l’acte, sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe. Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ! A défaut, l’affaire devra donc être rejugée.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 mars 2023, pourvoi n° 21-10.619