Après avoir réglé des loyers et des charges impayés, une association, qui s’était portée caution solidaire, se retourne contre le locataire pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a ainsi versées. Le locataire tente alors de faire valoir la prescription de la demande. En vain. Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que l’article L 218-2 du Code de la consommation n’est pas applicable aux actions liées aux contrats de baux d’habitation en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il en résulte que le délai de prescription applicable en l’espèce est un délai triennal (et non de deux ans). L’action intentée par la caution n’est donc pas prescrite.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 mai 2022, pourvoi n° 20-23.335