En 2013, une société d’habitation à loyer modéré (HLM) acquiert un immeuble au sein duquel une femme loue un appartement. La société lui demande de s’acquitter d’un supplément de loyer de solidarité mais celle-ci refuse invoquant, qu’au regard des nouvelles dispositions issues de la loi du 23 novembre 2018, les titulaires d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 repris par un organisme d’HLM doivent se voir proposer une option leur permettant de conserver leur ancien bail ou de conclure un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention. En vain. Pour la Cour d’appel, comme pour la Cour de cassation, cette mesure ne s’applique pas en l’espèce. En effet, cette disposition qui instaure une option au profit des locataires titulaires d’un bail en cours de validité lors de la signature d’une convention avec l’État par un organisme d’HLM est dépourvue de caractère interprétatif et ne s’applique donc pas de façon rétroactive.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 juin 2021, pourvoi n° 20-12.353