Dans le cadre de son activité commerciale, une auto-école fait construire puis exploite une piste destinée à l’apprentissage de la conduite de motos sur le terrain. Se plaignant de nuisances sonores, les propriétaires du terrain voisin saisissent la justice afin d’être indemnisés de leur préjudice. En vain. Le trouble anormal de voisinage, généré par une piste d’apprentissage à la conduite de motocyclettes, doit être établi par des mesurages et des données concrètes et fiables. Or, les requérants ne produisent aucune expertise amiable ou judiciaire, aucun calcul d’émergence sonore ni mesurage des niveaux sonores dans les règles de l’art permettant de faire la démonstration de l’intensité du bruit, de sa répétition, de sa persistance diurne voire nocturne. L’existence d’un trouble anormal du voisinage n’est donc pas établie.

Cour d’appel de Douai, 28 avril 2022, affaire n° 20-05304