Le retard de livraison d’un bien immobilier acquis en l’état de futur d’achèvement ne constitue pas une non-conformité, que ce soit au sens de la loi ou au sens du contrat conclu entre les parties. Le régime de prescription de l’action en réparation du préjudice subi par l’acheteur en raison de ce retard ne relève donc pas de l’article 1648 alinéa 2 du Code civil qui institue un délai de forclusion d’un an et un mois, mais de la prescription quinquennale de droit commun gouvernant les actions en responsabilité contractuelle. Par ailleurs, l’absence de clause dans l’acte stipulant par avance l’indemnisation du préjudice subi par l’acquéreur en raison du retard de livraison ne crée aucun obstacle au droit de l’acquéreur de solliciter réparation du préjudice que lui cause le retard de livraison imputable à son cocontractant.

Cour d’appel de Poitiers, 1ère chambre civile, 8 février 2022, affaire n° 20-00.426