Une société exerçant une activité de traiteur-organisateur de réceptions souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle, incluant une garantie « perte d’exploitation ».

Soutenant avoir subi des pertes de chiffre d’affaires importantes à l’occasion du premier confinement, elle demande la mise en œuvre de la garantie. L’assureur s’y oppose en se prévalant notamment de la clause d’exclusion de garantie du contrat rédigée ainsi : « demeure toutefois exclue la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national, lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».

Saisis du litige, les juges jugent cette clause opposable à l’assurée au motif que l’absence de la conjonction de coordination « et » entre les deux cas d’exclusion démontre qu’ils ne sont pas cumulatifs.

La Cour de cassation censure néanmoins cette décision. Elle rappelle, au visa de l’article L 113-1 du Code des assurances, que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles dès lors qu’elles doivent être interprétées.

Ainsi, rapportée au cas d’espèce, la clause d’exclusion doit être jugée non écrite puisque que l’emploi de la conjonction de subordination « lorsque » nécessite une interprétation.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-14.739